La Cour d’Appel de PARIS vient de confirmer la validité du barème « Macron ». L’arrêt rendu le 30 octobre 2019 dans une affaire opposant un salarié à NATIXIS, s’inscrit dans la continuité des avis rendus par la Cour de cassation le 17 juillet 2019 et de la Cour d’Appel de REIMS le 25 septembre 2019.
Pour mémoire, le barème « Macron » vient encadrer les indemnités de licenciements sans cause réelle et sérieuse
Un salarié licencié sans motif valable est en droit d’obtenir réparation du préjudice né de la rupture de son contrat de travail : il s’agit de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Jusqu’à présent, les juges disposaient d’une parfaite latitude dans l’appréciation du préjudice né de la rupture du contrat de travail : l’unicité de chaque situation pouvait dès lors être prise en considération.
Il s’en suivait néanmoins de fortes disparités d’une juridiction à une autre et de nombreux employeurs regrettaient notamment l’absence de visibilité quant aux coûts des contentieux prud’homaux.
La réponse apportée par le gouvernement – le barème « Macron – prévoit désormais des minimas et maximas d’indemnisation en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié.
De l’autre côté de la barre les salariés et les syndicats protestent vigoureusement contre l’application d’un barème qui limiterait l’indemnisation du licenciement.
Conformité et applicabilité stricte du « barème Macron »
De nombreux salariés licenciés abusivement ont notamment dénoncé la conformité du barème « Macron » sur le fondement de l’article 24 de la Charte sociale européenne, de l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT (tous deux évoquent une indemnisation adéquate et appropriée) ou encore les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (droit d’accès à un juge et procès équitable).
La Cour d’Appel de PARIS confirme les positions récentes de la Cour d’Appel de REIMS et de la Cour de Cassation : le « barème Macron » est juridiquement conforme au droit international.
La Cour d’Appel de REIMS avait toutefois limité la portée du barème en autorisant le juge à pouvoir déroger aux limites fixées par le barème.
La Cour d’Appel de PARIS va sur ce point plus loin : selon elle, le barème doit s’appliquer et le juge ne peut aller au-delà (ou en deçà…) lorsque les montants prévus lui paraissent inappropriés.
Les juges ne sont pas pour autant muselés
L’indemnisation du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse vise à réparer le préjudice né de la rupture du contrat de travail.
Le « barème Macron » encadre donc la réparation de ce seul préjudice.
Il ne fait nul doute, dès lors, que les débats s’orienteront vers des préjudices autres que celui né de la rupture du contrat.
Les juges sont très attachés à leur pouvoir d’appréciation : il est donc fort à parier que les décisions iront dans le sens de la diversification des préjudices afin d’équilibrer les réparations considération prise de chaque situation individuelle.
La réticence des juges du fond à valider le « barème Macron » tend d’ailleurs selon nous à le confirmer.
Une approche prudentielle reste donc de mise : le coût des contentieux prud’homaux est loin d’être figé.