Un arrêt lapidaire de la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019 a bloqué au quai de l’Horloge une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la validité de l’alinéa 2 de l’article 1124 du Code civil (Cass. 3e civ. 17-10-2019 n°19-40.028 FS-PBI).
Ce texte qui a été modifié par l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations et qui a changé la donne en matière de promesse unilatérale de contrat, n’est pas considéré comme portant atteinte à la liberté contractuelle et ni ne constitue une privation du droit de propriété.
Les auteurs de la question n’auront donc pas la possibilité d’exposer leurs arguments devant les sages de la rue Montpensier et devront rendre des comptes quant à leur refus de tenir leur promesse de vendre un immeuble. Le bénéficiaire désigné s’est en effet heurté au refus de son promettant d’exécuter la vente malgré la levée de l’option d’achat de ladite promesse.
L’enjeu : en finir avec les controverses passées
La jurisprudence antérieure à la réforme du droit des obligations autorisait les promettants à révoquer leurs promesses sans qu’ils ne soient inquiétés d’être obligé à l’exécution.
La position de la Cour de cassation consistait à préserver le consentement des parties pour ne pas forcer l’accord de volontés. La levée de l’option d’une promesse après la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir et, en conséquence, la Cour de cassation refusait d’ordonner la réalisation forcée du contrat.
Le bénéficiaire, créditeur d’une obligation de faire à l’égard du promettant, ne pouvait demander que des dommages et intérêts. Le résultat était donc souvent une bien maigre consolation. Par exemple l’acquisition d’un immeuble se résolvait en versement d’une somme inférieure aux perspectives d’investissement.
Cette jurisprudence, qui était contestée, a donc été passée à la trappe. Depuis il est désormais acquis par l’alinéa 2 de l’article 1124 du Code civil que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».
Le bénéficiaire de la promesse peut donc lever l’option après la révocation et demander l’exécution forcée du contrat.
Une fois sa parole donnée le promettant ne peut plus la retirer, son consentement ne lui appartient plus (c’est là que les auteurs de la question y ont vu une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle).
L’impact : une protection du bénéficiaire au détriment de la liberté du promettant
La position de la Cour de cassation tend à se conformer au nouveau droit des obligations. En effet, il ne faut pas oublier que l’article 1erde l’article 1124 du Code civil précise que « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».
Comment expliquer qu’un contrat ne puisse pas être réalisé dès lors qu’il ne manque que le consentement de celui au bénéfice duquel l’acte est passé ?
Tous les ingrédients de la formation du contrat étant présents, il n’y aurait pas de raison de revenir en arrière.
En respectant cette logique de stabilisation des relations contractuelles, la Cour de cassation tourne néanmoins le dos à toute une construction jurisprudentielle visant à préserver le consentement de chaque partie au contrat et donc sa validité intrinsèque.
La critique reprendrait l’argument classique : comment forcer quelqu’un à faire quelque chose ?
Le bon sens commande de répondre que ce n’est pas possible car en pratique de nombreuses questions se posent. Par exemple : qu’en est-il de la promesse unilatérale d’embauche révoquée par l’employeur avant que son bénéficiaire n’accepte le poste ? Un employeur est-il vraiment tenu d’intégrer dans ses équipes une personne qu’il ne veut plus, qu’importe la raison ? La Chambre sociale a déjà répondu par l’affirmative et ce avant même la réforme…
Y-a-t ’il une porte de sortie pour le promettant ?
Au regard d’un texte qui tend à être interprété strictement il faut se prémunir d’un risque d’exécution forcée et donc se préserver la faculté de révoquer son consentement. En effet, l’alinéa 2 de l’article 1124 ne serait pas une règle d’ordre public.
La parade serait donc contractuelle.
Le promettant pourrait se réserver dans sa promesse une clause déterminant sa possibilité de révoquer son consentement et empêcher ainsi la formation d’un contrat qui n’est plus voulu.
Néanmoins il faut se garder d’être prudent avec cette solution qui n’a pas été soumise à la Cour de cassation.
Le risque d’exécution forcée pesant telle l’épée de Damoclès au-dessus du promettant, la tendance pourrait donc s’orienter vers une diminution du recours aux promesses unilatérales voire même vers le refus pour les promettants de donner leur engagement par écrit.
La parole donnée redeviendrait simple parole et, en conséquence met à mal la sécurité juridique et la stabilisation des relations contractuelles dont la réforme avait pourtant souhaité un renforcement.