Le Comité de l’abus de droit fiscal a rendu dans sa séance du 4 février 2022 une décision favorable à l’administration concernant une opération de rachat de titres qui a été suivie d’une réduction de capital non motivée par des pertes.
Lors d’une même assemblée et dans le cadre d’une opération de cession de la société filiale d’exploitation, un contribuable alors associé principal dans la holding, a décidé du rachat de ses propres titres suivi de leur annulation afin de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes et suivie immédiatement d’une opération d’augmentation de capital de même montant.
Suivant un contrôle sur pièces, l’administration a considéré que le contribuable n’avait poursuivi qu’un but exclusivement fiscal : celui d’éluder l’impôt frappant les distributions de dividendes. L’affaire est portée ainsi devant le Comité d’abus de droit.
Un montage connu ayant pour objet d’éluder l’impôt de distribution
En cas d’opération de réduction du capital d’une société à l’impôt sur les sociétés non motivée par des pertes avec rachat des titres par la société elle-même en vue de leur annulation, le gain (assimilé à un boni de liquidation) qui en est retiré devait être imposable au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des « revenus distribués » de l’article 109 du Code général des impôts (CGI) :
« Sont considérés comme revenus distribués :
1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. »
Pour éviter cette imposition au titre de l’imposition de distribution, un montage juridico-fiscal optimisant a été imaginé par les praticiens avec la constitution d’une société holding également soumise à l’impôt sur les sociétés et dont l’objet est la détention et la gestion des titres de la société d’exploitation.
En suivant, l’associé de la holding lui fait céder les titres de la société d’exploitation, opération entraînant une plus-value sur valeurs mobilières imposable au barème de l’impôt sur le revenu.
Compte tenu des abattements pour durée de détention le contribuable bénéficie d’une imposition relativement faible par rapport à ce qui aurait pu être imposé dans le cadre des distributions de dividendes.
Un montage qualifié d’abusif entrainant une rectification
Dans le cas soumis au Comité de l’abus de droit, l’intérêt pour le contribuable visé par la procédure a été de récupérer le prix de cession de sa société d’exploitation via l’inscription au crédit de son compte courant d’associé de la holding, qu’il a prélevé quelques mois plus tard et ce avec une fiscalité avantageuse.
Ce contribuable a alors renseigné dans sa déclaration de revenus pour une plus-value de presque 1,5 M€, l’application du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières prévues à l’article 150-0 A du CGI après application des abattements pour durée de détention de droit commun de 65% et pour partie pour durée de détention renforcée de 85% prévu à l’article 150-0 D du même code.
En l’espèce le Comité a bien relevé que l’opération en soi ne caractérise pas un abus de droit au motif que le contribuable aurait choisi la voie la moins imposée pour bénéficier de la mise à disposition de sommes issues des réserves de la société.
Néanmoins c’est le caractère artificiel de l’opération qui est constaté par l’administration et qui sera reconnu par le Comité.
En effet, ce montage connu pour éluder l’impôt de distribution n’est pas nécessairement abusif dès lors que le contribuable est en mesure d’expliquer qu’il n’a pas simplement eu la volonté de contourner la règle fiscale. L’acte qu’il réalise doit avoir une justification économique, familiale, financière ou patrimoniale en sus de l’économie fiscale possible pour espérer être sauvé d’une rectification pour abus de droit.
Or, en l’espèce, le Comité a considéré comme marginales les justifications familiale (régime matrimonial) et économique (restructuration d’une activité économique du groupe) par rapport à l’ampleur de l’intérêt fiscal de l’opération visant à appréhender en partie les réserves distribuables de la société issues en grande partie de la cession de la filiale.
Cette actualité illustre une nouvelle fois l’intérêt de sécuriser de telles opérations au regard de la pratique fiscale et des considérations de l’administration qui n’hésitera pas à procéder à une rectification face à des opérations toujours « à la limite » de ce qui est admis.