Un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mars 2023 (n°21-10.244 F-D) avait relevé un aperçu précieux sur l’interprétation rigoureuse des critères d’exonération fiscale pour les sociétés holdings, en particulier en ce qui concerne le rôle d’animation effective de ces sociétés au sein de leur groupe. Cet arrêt souligne plusieurs aspects clés du droit fiscal et de la jurisprudence en la matière, qui méritent une analyse approfondie.
Le critère de l’animation effective
La Cour rappelle que le critère d’animation effective permet aux sociétés holdings de se distinguer de la simple gestion de portefeuille, en reconnaissant leur participation dans une activité opérationnelle. Ce critère est essentiel pour l’éligibilité à des régimes fiscaux de faveur tel que le Pacte Dutreil, notamment lorsqu’il s’agit de transmission d’entreprise.
Ici, les chefs d’entreprise sont clairement encouragés à faire jouer un rôle actif à leurs holdings dans la gestion de leurs filiales, plutôt que de se limiter à une simple gestion passive de leurs participations. Un rappel des plus classique en la matière et qui suit le courant jurisprudentiel sur cette thématique.
La charge de la preuve
La Cour souligne que la charge de la preuve du rôle d’animation effective incombe au redevable de l’impôt qui cherche à bénéficier de l’exonération fiscale. Cela signifie que les contribuables revendiquant l’exonération doivent fournir des preuves concrètes et spécifiques démontrant que leur société holding remplit effectivement un rôle d’animation au sein du groupe. Cette exigence garantit que seules les sociétés qui participent activement à la gestion de leurs filiales peuvent bénéficier de l’exonération.
Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre que la simple production d’une convention d’animation ne suffit pas à elle seule pour prouver le caractère animateur de la holding. Les contribuables doivent fournir des éléments de preuve plus substantiels et détaillés pour étayer leur revendication. Cette approche assure que l’exonération fiscale n’est accordée qu’aux entités qui démontrent activement et de manière convaincante leur rôle d’animateur au sein de leur groupe, renforçant ainsi l’intégrité et la justesse de l’application des lois fiscales.
Analyse de la convention d’animation et des rapports de gestion
Dans le cas jugé par la Cour la convention d’animation et les rapports de gestion étaient insuffisants pour prouver le rôle d’animation de la holding. La convention, bien qu’officielle, ne fournissait pas en elle-même suffisamment de preuves tangibles de l’implication active de la holding dans la gestion de ses filiales. De même, les rapports de gestion, qui se contentaient de déclarations générales sur l’alignement des activités des filiales avec les orientations stratégiques de la holding, manquaient de précisions nécessaires pour établir un rôle d’animation effectif.
L’évaluation des autres preuves
La Cour a également examiné d’autres pièces justificatives, telles que des courriels, des attestations et des lettres. Cependant, elle a conclu que ces documents ne correspondaient pas aux périodes pertinentes ou étaient trop vagues et généraux pour constituer une preuve suffisante de l’animation effective.
Conclusion
Cet arrêt illustre une nouvelle fois la nécessité pour les sociétés holdings revendiquant des avantages fiscaux de fournir des preuves concrètes et détaillées de leur rôle actif dans la gestion de leurs filiales. La simple existence d’une convention d’animation ou de rapports de gestion ne suffit pas ; les preuves doivent démontrer de manière spécifique et convaincante l’implication active et continue de la holding dans la conduite stratégique et le contrôle des filiales.
D’où l’importance de recourir à un avocat fiscaliste, notamment pour s’assurer d’un suivi de l’animation et de la présentation adéquate et objective des preuves relatives à l’animation effective d’un groupe par une société holding. L’avocat joue un rôle essentiel sur plusieurs aspects notamment en s’assurant de l’élaboration, la collecte et la préparation de ces preuves, en s’assurant qu’elles répondent aux critères légaux et judiciaires.