Depuis le 1er janvier 2020, s’ajoute à la création du Tribunal Judiciaire qui fusionne les séculaires Tribunal d’Instance et Tribunal de Grande Instance une réforme de la procédure civile dont l’objectif affiché est d’harmoniser la justice et d’en améliorer le fonctionnement.
La réécriture des codes organisant la justice et fixant les règles de procédure réponds également à la volonté d’endiguer l’afflux de dossiers au sein des juridictions et de favoriser un traitement rapide des contentieux.
Bonne ou mauvaise réforme ? Prendre position à ce stade serait trop précipité.
C’est la mise en application pratique des nouvelles règles en présence qui sera la meilleure des critiques à cette réforme.
Tour d’horizon des principales mesures prises.
Le recours obligatoire à un mode alternatif de règlement des litiges
Le maître mot est de favoriser le règlement amiable des litiges. C’est ainsi que pour tout litige n’excédant pas un montant de 5 .000 € les parties doivent obligatoirement tenter une conciliation, une médiation ou une procédure participative.
Cette phase doit être impérativement respectée sous peine d’irrecevabilité que le juge pourra prononcer d’office s’il est saisi.
Ainsi, avant de saisir le Tribunal Judiciaire, il faudra d’abord passer par un tiers qui n’est pas juge et dont la mission sera de rapprocher les parties en conciliant les intérêts en présence.
Attention !
Si un accord est trouvé à ce stade il aura la même force qu’une décision de justice.
Quand bien même l’intervention d’un tiers permettrait de concilier les parties, il est opportun de s’assurer du respect des droits de chaque partie pour ne pas subir des accords pris plus en équité qu’en droit.
Nous vous recommandons donc de vous faire accompagner par un avocat.
La représentation obligatoire par avocat
Le principe est affirmé à l’article 760 du Code de procédure civile : devant le Tribunal Judiciaire les parties doivent obligatoirement se faire représenter par un avocat sauf dispenses prévues à l’article 761 du Code de procédure civile (ex. demande portant sur un montant inférieur ou égal à 10.000 €).
En outre la représentation par avocat est obligatoire quel que soit le montant de la demande pour les contentieux liés :
- Au bail commercial ;
- A la révision de la prestation compensatoire ;
- A l’établissement de l’impôt et les dégrèvements d’office ;
- A l’expropriation pour cause d’utilité publique.
En ce qui concerne les contentieux devant le Tribunal de commerce, qui reste une juridiction distincte de celle du Tribunal Judiciaire, la représentation par avocat est désormais obligatoire.
Une dispense de représentation par avocat est possible devant la juridiction commerciale lorsque :
- La demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 € ;
- Dans le cadre des procédures collectives ;
- Et, pour les litiges relatifs à̀ la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Attention !
Notamment pour les procédures collectives telles que le redressement ou la liquidation judiciaire la présence d’un avocat est raisonnablement conseillée d’autant plus qu’elle est souvent appréciée par les organes de la procédure.
L’exécution provisoire est maintenant de droit
Sous l’ancienne mouture de la procédure civile, les décisions rendues par les juridictions de première instance ne pouvaient être exécutées avant l’expiration des délais d’appel que si une demande en ce sens était formulée devant le juge et qu’elle était accordée.
Désormais les décisions de première instance seront exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
Dans son principe, l’exécution provisoire d’une décision permet d’accélérer le règlement des litiges.
Il n’en demeure pas moins que c’est aussi un moyen de diminuer l’effet suspensif de l’appel.
Par exemple une personne condamnée à verser une somme devra s’exécuter même si elle a fait appel de la décision.
Le droit à voir son affaire rejugée est ainsi fragilisée, les justiciables devront subir les conséquences d’une décision qui leur est défavorable laquelle pourrait être réformée en appel.
L’exécution provisoire automatique n’est pas non plus sans poser de difficultés pour son bénéficiaire.
Qu’en est-il des conséquences d’un appel qui remet en question une décision exécutée si le retour en arrière de l’exécution n’est plus possible ?
C’est la la qualité des décisions d’appel qui est en jeu.
Pour éviter toute déconvenue, il faudra donc systématiquement débattre de l’opportunité de l’exécution provisoire de la décision. Pas sûr que l’objectif de célérité et d’efficacité de la justice ne soit atteint sur ce point.