Au même titre que les salariés, le principe de la cession totale de l’activité professionnelle imposée par l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale s’applique aussi pour tous les dirigeants d’entreprise :
“Le service d’une pension de vieillesse […] est subordonné pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité”.
C’est le sens de la mention « pour les assurés exerçant une activité non salariée, relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité ».
Le dirigeant salarié ou non qui souhaite bénéficier de sa retraite doit ainsi justifier avoir totalement cesser son activité professionnelle. Précision étant faite que cette obligation de cessation d’activité s’applique à l’activité de mandataire social (ndlr de dirigeant).
Néanmoins, le dirigeant qui prend sa retraite peut lui aussi bénéficier du régime du cumul emploi-retraite. Le régime applicable est très similaire à celui d’un salarié, cependant, quelques différences notables sont à relever.
Les règles général de cumul pour les dirigeants prenant leurs retraites
Le dirigeant salarié
Ce dirigeant bénéficie dans les mêmes conditions qu’un salarié qui n’aurait pas été dirigeant du régime de cumul emploi-retraite. Nous nous contenterons donc de rappeler synthétiquement les règles exposées dans notre précédent article [Lire notre article Poursuivre une activité professionnelle tout en étant à la retraite : le cumul emploi-retraite des salariés (1/2)].
Dès lors, le dirigeant salarié est en droit de cumuler entièrement ses pensions de retraite avec une nouvelle activité professionnelle 1) s’il justifie avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires [Lire notre article Retraite complémentaire et supplémentaire : on fait le point], français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, et 2) s’il justifie avoir :
- Atteint l’âge légal de la retraite (62 ans) et détenir les trimestres d’une retraite à taux plein ;
- Ou, atteint l’âge du taux plein (67 ans).
S’il ne remplit pas ces conditions, le dirigeant peut bénéficier du cumul emploi-retraite plafonné comme un salarié. Il pourra alors également exercer une activité salariée mais seulement après le délai de carence de six mois s’il devait reprendre une activité dans l’entreprise qu’il dirigeait en tant que mandataire social.
Dans cette dernière hypothèse le cumul reste plafonné selon les mêmes règles que pour un salarié : les revenus perçus ajoutés aux pensions de retraite (de base et complémentaire) doivent restés inférieurs à la moyenne mensuelle des salaires des trois derniers mois d’activité salariée ou, si ce plafond est plus favorable à l’assuré, 160 % du Smic [Lire notre article Connaissez-vous les grands principes de fixation du salaire ?].
Le dirigeant non-salarié
Il s’agit du dirigeant indépendant, ou travailleur non-salarié (TNS). Le cumul emploi-retraite reste possible mais avec quelques tempéraments par rapport au cas du dirigeant salarié.
Trois cas de cumul emploi-retraite existent pour ce dirigeant non-salarié qui aurait liquidé sa pension de retraite :
Le premier cas, comme pour le salarié, concerne le dirigeant non-salarié qui justifie avoir :
- Atteint l’âge légal de la retraite (62 ans) et détenir les trimestres d’une retraite à taux plein [Lire notre article Comprendre le régime général des retraites (partie 1)] ;
- Ou, atteint l’âge du taux plein (67 ans).
Le dirigeant non-salarié pourra ici cumuler entièrement sa retraite avec une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Le cumul est total, au même titre qu’un salarié.
Le deuxième cas concerne le dirigeant non-salarié qui ne remplit pas les conditions précédentes. C’est ici que la différence se fait avec ceux qui ont bénéficié du régime des salariés.
Dans cette hypothèse le dirigeant non-salarié peut alors toujours reprendre une activité similaire mais à la condition que les revenus nets procurés n’excèdent pas un plafond fixé à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour les indépendants. Les professionnels libéraux peuvent aller jusqu’à la totalité du PASS. En cas de dépassement du plafond, la pension de retraite sera réduite à due concurrence.
Bon à savoir : pour l’année 2021, le PASS s’élève à 41.136 €.
Le dernier cas concerne l’exercice d’une activité qui ne relève pas du régime antérieur. Ici, le dirigeant non-salarié peut exercer une activité salarié sans remise en cause du versement de sa pension. Le cumul est ici total.
Rappel :
Les cotisations sociales liées à la retraite dans le cadre de la nouvelle activité se font toujours à fonds perdus.
Le cas particulier de la transmission de l’entreprise dans le cadre de la retraite
La transmission d’entreprise est un cas particulier de dérogation au principe de cessation totale de l’activité professionnelle. Cette dérogation s’applique de manière indifférenciée tant au dirigeant salarié qu’au dirigeant non-salarié.
C’est l’article L. 634-6-1 du Code de la sécurité sociale qui vient poser ce principe permettant aux personnes qui transmettent leurs entreprises à y poursuivre l’exercice d’une activité rémunérée, sans que cela fasse obstacle au service des prestations de vieillesse liquidées par un régime obligatoire.
L’article D. 634-13-1 du Code de la sécurité sociale relatif au décret d’application, précise 1) les conditions auxquelles doit obéir la poursuite de l’activité pour ne pas faire obstacle au service de la pension vieillesse 2) ce qu’il faut entendre par transmission de l’entreprise et 3)les événements qui justifient la fin du cumul emploi-retraite.
Conditions de la période de cumul emploi-retraite
D’abord, l’assuré doit être âgé de 62 ans à 67 ans au moment où il transmet son entreprise.
Ensuite, il ne peut exercer l’activité que pendant un délai de six mois. Les retraites liquidées feront l’objet d’un versement intégral durant la période des six mois.
Précision :
Ce délai court dès le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu la transmission.
Enfin, l’activité poursuivie par l’assuré consiste dans une activité rémunérée susceptible de donner lieu à affiliation à un régime de protection sociale non salarié ou salarié.
La notion de transmission d’entreprise
C’est la situation du dirigeant qui conditionne l’appréciation de la notion de transmission.
Pour un entrepreneur individuel, c’est la vente ou de la promesse de vente du fonds établie par acte authentique, ou la simple mise en location-gérance du fonds.
Pour un dirigeant-associé de société, c’est la cession de plus de la moitié de ses titres sociaux (ndlr actions ou parts sociales).
Bon à savoir :
L’assuré doit attester la transmission effective de l’entreprise par tous moyens.
Fin de la période de cumul emploi-retraite
À la fin de la période des six mois l’assuré est censé arrêter le cumul. En cas d’échec de la transmission, le retraité est autorisé à reprendre la direction de l’entreprise. La caisse de retraite suspendra alors le versement de la pension.
Les carrières des dirigeants sont souvent très diverses. D’un retraité à un autre le régime applicable n’est pas le même. D’où l’intérêt de procéder à une analyse retraite en amont de la prise des droits. C’est d’expérience la meilleure stratégie pour bénéficier au mieux du cumul emploi-retraite.
En tant qu’expert de du Droit social et de la sécurité sociale [Consultez notre page détaillant nos missions en ce domaine] notre Cabinet est aux côtés des dirigeants d’entreprises et des salariés pour toute étude relative à la possibilité de cumuler un emploi lors de la retraite.