Quel traitement des charges sociales sur dividendes réglées par une SARL ?

Publié le 15 Oct, 2020

Le Ministre de l’économie et des finances a eu à répondre aux deux questions suivantes : les charges sociales afférentes aux dividendes versés à un gérant par la SARL peuvent-elles être prises en charge par la société débitrice et, le cas échéant, sont-elles déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés ?

Que penser de la réponse ministérielle du 3 septembre 2020 ?

Le contexte de la question posée

La question a été posé par Monsieur le Sénateur Christophe-André FRASSA qui a interrogé Monsieur le Ministre sur « la possibilité de prise en charge par une société à responsabilité limitée (SARL) – et, par conséquent, sur la déductibilité du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés – des charges sociales dues sur les dividendes versés à un gérant majoritaire ».

Il y avait donc deux questions :

  • Les charges sociales dues sur dividendes versés dans le cadre d’une SARL peuvent-elles être prises en charge par la société elle-même ?
  • Si ces charges sociales sont supportées par la société, le montant réglé vient-il en déduction de son résultat imposable ?

On peut supposer que la question de Monsieur le Sénateur visait à apprécier la transposition du régime appliqué aux charges sociales dues sur rémunérations d’un gérant majoritaire (travailleur non salarié) qui peuvent être supportées par la société et venir en déduction de son résultat imposable.

La réponse apportée par le Ministre

Le Ministre de l’économie et des finances rappelle tout d’abord que les dividendes perçus par un gérant d’une SARL à l’impôt sur les sociétés sont soumis à cotisations sociales. Le Ministre s’appuie très justement sur l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit, dans son III-2°, par un renvoi aux articles 108 et suivants du Code général des impôts, un assujettissement aux cotisations et contributions sociales pour les revenus distribués par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés à un travailleur indépendant non agricole.

Le Ministre rappelle ensuite que les cotisations sociales obligatoires des travailleurs non-salariés (TNS) sont des dettes personnelles dont le paiement leur incombe.

Le caractère personnel des charges sociales nées des rémunérations perçues par un gérant (majoritaire) d’une SARL a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2015 (13-22.709).

Le Ministre précise en suivant que la société peut s’acquitter des charges sociales en lieu et place du dirigeant dans la mesure où ces charges sociales sont assimilées à un élément de rémunération (SIC) et que les modalités de fixation des rémunérations telles que prévues par les articles L223-18 (nomination et pouvoirs de la gérance) et L223-19 (conventions règlementées) du Code de commerce ont été respectées.

Il conclue enfin que « dans ces conditions les cotisations et contributions sociales prises en charge par la société au nom du dirigeant présentent le caractère d’un supplément de rémunérations et sont déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article 211 du code général des impôts (CGI). Corrélativement, en application du deuxième alinéa du même article, le montant de la prise en charge des charges sociales par la société, qui constitue un avantage, est imposable à l’impôt sur le revenu au nom du dirigeant dans les conditions de droit commun prévues à l’article 62 du CGI »

Une réponse relativement précise mais maladroite…

En synthèse, la réponse ministérielle rappelle et précise que :

  • Les dividendes perçus par un gérant d’une SARL à l’impôt sur les sociétés sont soumis à cotisations sociales ;
  • Les cotisations sociales obligatoires des travailleurs non-salariés (TNS) sont des dettes personnelles dont le paiement leur incombe ;
  • Les charges sociales sont assimilées à un élément de rémunération et dès lors peuvent être supportées par la SARL en lieu et place de l’associé gérant ;
  • Cette prise en charge ne peut néanmoins intervenir que si elle a été autorisée au préalable (comme toute rémunération de la gérance) ;
  • Le règlement en lieu et place du gérant revient à lui verser un supplément de rémunération ;
  • Le supplément de rémunération versé à ce titre est admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés ;
  • Enfin, le montant de la prise en charge des charges sociales par la société est imposable à l’impôt sur le revenu au nom du dirigeant dans les conditions de droit commun prévues à l’article 62 du CGI.

Sur ce dernier point, la réponse ministérielle laisse perplexe.

L’article 62 du code général des impôts fixe la règle de la déduction « des cotisations et primes mentionnées à l’article 154 bis » sur le montant imposable.

Une première lecture de la réponse qui considèrerait que ce supplément de rémunération ne doit pas être assimilé aux cotisations déductibles au titre de l’article 62 du CGI entrainerait une imposition sur les rémunérations augmentées du montant des cotisations. Dans ce cas le gérant paierait injustement un impôt dont la fraction correspondant aux cotisations sociales a pourtant déjà été réglé par la société.

Or, l’application du dernier alinéa de l’article précité implique que le montant des rémunérations imposables à l’impôt sur les revenus soit déterminé déduction faite des cotisations qui ont déjà été réglées par la société. Avec cette lecture le gérant n’est imposé que sur le montant net de ses rémunérations.

La réponse du Ministre poserait donc une incertitude sur l’assiette même de l’imposition personnelle des gérants.

Ceci étant, en l’état, il est peut-être plus raisonnable d’y voir simplement une maladresse rédactionnelle.

Bien entendu, il est de mise de rester prudent et de suivre avec attention les éventuelles interprétations de l’administration fiscale.

Il n’en demeure pas moins qu’en pratique il reste nécessaire d’apprécier au cas par cas chaque opportunité de nature à permettre de réduire au mieux le poids des charges sociales et fiscales pesant tant sur les sociétés que sur leurs dirigeants dans le respect des intérêts de chacun.

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