Dans un arrêt du 1er juillet 2020, la Cour de cassation vient administrer une piqûre de rappel : un Comité d’Entreprise (CE) ne peut pas solliciter l’application d’un accord collectif auquel il n’a pas été partie.
Cette jurisprudence constante rendue dans une affaire concernant un CE doit certainement être relativisée eu égard aux nouveaux pouvoirs de négociation accordés aux nouveaux Comité Social et Économique (CSE) et Conseil d’entreprise.
Les faits de l’affaire…
Un CE a sollicité du Tribunal de Grande Instance (devenu le Tribunal judiciaire) l’application d’une convention collective nationale (CCN) aux fins d’opposer à l’employeur ses obligations en matière de financement des activités sociales et culturelles.
La règle de droit
La Cour de cassation applique sa jurisprudence constante : le Comité d’entreprise n’a pas la qualité à intenter une action visant à obtenir l’exécution des engagements issus de la CCN applicable quand bien même le contenu de l’accord le concernerait. Pour la Cour de cassation, cette action est réservée aux « organisations et groupements définis à l’article L2231-1 du Code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail ».
Notre analyse
La solution est une juste application de l’effet relatif des conventions. Sauf exceptions, un tiers au contrat ne peut en solliciter l’application.
La Cour de cassation sera toutefois tenue d’adapter sa solution pour l’avenir considération prise des nouveaux schémas de la négociation collective issus des réformes macron de 2017.
Les élus du CSE – mandatés ou non – sont désormais des acteurs clés de la négociation collective. En étant négociateurs et signataires d’accords collectifs ils acquièrent la qualité de partie et doivent logiquement être dotés de la capacité à agir en exécution de la convention litigieuse.
Dès lors on ne peut que supposer que les juges seront désormais tenus d’opérer un contrôle préalable sur la qualité de partie à l’accord avant de pouvoir trancher.
Affaire à suivre…